Changement de prénom

Qui peut changer de prénom ?

Toute personne peut demander à changer de prénom auprès de la mairie de son lieu de domicile ou de naissance. Il est possible également de modifier l’ordre de ses prénoms, d’en ajouter un ou d’en supprimer.

La demande de changement de prénom doit avoir un intérêt légitime. Si l’enfant a plus de 13 ans, son accord est nécessaire.

Pour un mineur, la demande doit être faite par le représentant légal. En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, la demande de changement de prénom doit être faite par les 2 parents, représentants légaux de l’enfant. Si les parents sont séparés et en désaccord, le parent qui veut demander la changement de prénom doit saisir le juge aux affaires familiales.

Quelle est la démarche à suivre ?

  1. Prenez rendez-vous auprès du pôle proximité et citoyenneté de la mairie.
  1. Lors du rendez-vous, merci de fournir les documents suivants :
    • L’original et la copie d’une pièce d’identité en cours de validité
    • Une copie intégrale originale de l’acte de naissance de moins de trois mois
    • La demande de changement de prénom d’un majeur ou d’un mineur
    • Tout document prouvant l’utilisation du nouveau prénom (anciennes factures, témoignages, documents officiels,…)
    • Un justificatif de domicile de moins de trois mois
    • Si vous êtes hébergé par une autre personne : la copie de la pièce d’identité de l’hébergeant, son justificatif de domicile récent ainsi qu’une attestation sur l’honneur de l’hébergeant
    • Les copies intégrales originales des actes d’état civil à modifier après le changement de prénom : acte de mariage, acte de naissance de votre époux(se) ou partenaire de pacs, actes de naissance des enfants
    • Si le demandeur est mineur : l’original et la copie de la pièce d’identité des représentants légaux. Si nécessaire, un document prouvant le lien entre l’enfant et son représentant légal (copie de la déclaration d’exercice conjoint de l’autorité parentale, décision judiciaire d’adoption simple, décision judiciaire statuant sur l’autorité parentale, copie intégrale de l’acte de décès d’un parent, délibération du conseil de famille, décision des services du département…)

Question-réponse

Divorce, séparation : un enfant mineur peut-il être entendu par le juge ?

Vérifié le 24/05/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Vous êtes mineur et vos parents se séparent ? Vous pouvez demander à être auditionné par le juge.

Vous êtes parents en cours de séparation et vous estimez que votre enfant doit donner son avis ? Vous pouvez demander à ce qu’il soit entendu par le juge.

L’audition n’est pas automatique. Nous vous expliquons dans quelles conditions elle peut être accordée.

L’audition permet à l’enfant de donner son opinion lorsque le juge doit statuer sur les éléments suivants :

  • Résidence de l’enfant
  • Droits de visite et d’hébergement du parent qui n’a pas la garde de l’enfant
  • Exercice de l’autorité parentale.

L’enfant peut, par exemple, dire qu’il préfère vivre chez un parent en particulier, car il se sent mieux chez lui, qu’il préfère rester avec ses frères et sœurs, etc.

  À savoir

quel que soit son âge, l’enfant ne décide pas. Il donne son avis.

L’enfant peut être entendu uniquement quand ses parents ont entamé une procédure judiciaire le concernant.

Il peut s’agir d’une procédure de divorce ou d’une procédure relative à la garde ou à l’autorité parentale (devant le juge aux affaires familiales).

La loi ne fixe pas l’âge à partir duquel un enfant peut être entendu. Le mineur doit être capable de discernement.

C’est au juge de déterminer, au cas par cas, en fonction de l’âge, de la maturité et du degré de compréhension de l’enfant, s’il est capable de discernement. La faculté personnelle de l’enfant d’apprécier les situations ainsi que sa capacité à exprimer un avis réfléchi sont des éléments démontrant ce discernement.

La demande d’audition peut être présentée par les parents (l’un ou l’autre ou les 2). Elle peut aussi être présentée par l’enfant lui même.

Même en l’absence de demande, le juge peut prendre l’initiative d’auditionner l’enfant.

 Attention :

Le mineur doit être informé par les personnes ayant l’autorité parentale (ses parents) de son droit à être entendu. Le juge aux affaires familiales doit vérifier que le mineur a bien été informé de son droit.

La demande d’audition peut être présentée au juge aux affaires familiales à n’importe quel moment de la procédure.

  • La demande doit être faite par l’enfant lui-même sur papier libre. L’écrit de l’enfant doit ensuite être transmis au juge aux affaires familiales.

    Où s’adresser ?

    Si la procédure concerne bien l’enfant, le juge doit procéder à l’audition. Il peut refuser l’audition uniquement si l’enfant n’a pas le discernement nécessaire.

    Si le juge n’accorde pas l’audition, il doit informer l’enfant mineur et expliquer dans sa décision les motifs du refus.

    Le refus d’audition ne peut pas faire l’objet d’un recours.

  • Le parent doit adresser une demande écrite au juge aux affaires familiales.

    Le juge peut refuser la demande dans les cas suivants :

    • L’enfant n’a pas le discernement nécessaire
    • La procédure ne concerne pas l’enfant
    • L’audition n’est pas nécessaire à la solution du litige
    • L’audition paraît contraire aux intérêts de l’enfant

    Si le juge n’accorde pas l’audition, il en informe les parents et explique dans sa décision les motifs de son refus.

    Le refus d’audition peut être contesté qu’une fois que la décision statuant sur les demandes des parents (garde, droits de visite, autorité parentale) fait l’objet d’un appel.

    Lorsque c’est le mineur qui refuse d’être entendu, le juge doit examiner la légitimité de ce refus.

  À savoir

L’audition peut être ordonnée par le juge aux affaires familiales sans qu’une demande des parents ou de l’enfant ait été faite.

L’enfant est convoqué par lettre simple. Les parents ou leurs avocats sont également informés qu’une audition va avoir lieu.

Dans sa convocation, l’enfant est informé qu’il peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix. Si le choix de cette personne n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut désigner une autre personne.

 Attention :

si le mineur écrit qu’il veut être assisté d’un avocat et qu’il n’en a pas déjà choisi un, le juge demande la désignation d’un avocat pour l’assister.

Le mineur ayant choisi d’être entendu avec un avocat bénéficie automatiquement de l’aide juridictionnelle.

L’audition a lieu au tribunal.

Le juge entend l’enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser l’audition. Il s’agit d’une personne exerçant une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.

L’avocat assiste l’enfant lors de son audition.

Le rôle de l’avocat est d’expliquer à l’enfant le déroulement de l’audition et de l’aider à exprimer ses sentiments.

L’audition de l’enfant fait l’objet d’un compte rendu établi dans l’intérêt de l’enfant. Il ne s’agit pas forcément d’une retranscription mot à mot des propos de l’enfant.

Ce compte-rendu est porté à la connaissance des parents selon des règles définies par le juge.

Le juge rend une décision qui indique que l’enfant a été entendu.

Le juge n’est pas obligé de suivre l’avis donné par l’enfant.

 À noter

l’enfant ne peut pas contester la décision rendue entre ses parents, car il n’est pas partie à la procédure.

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