Changement de prénom

Qui peut changer de prénom ?

Toute personne peut demander à changer de prénom auprès de la mairie de son lieu de domicile ou de naissance. Il est possible également de modifier l’ordre de ses prénoms, d’en ajouter un ou d’en supprimer.

La demande de changement de prénom doit avoir un intérêt légitime. Si l’enfant a plus de 13 ans, son accord est nécessaire.

Pour un mineur, la demande doit être faite par le représentant légal. En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, la demande de changement de prénom doit être faite par les 2 parents, représentants légaux de l’enfant. Si les parents sont séparés et en désaccord, le parent qui veut demander la changement de prénom doit saisir le juge aux affaires familiales.

Quelle est la démarche à suivre ?

  1. Prenez rendez-vous auprès du pôle proximité et citoyenneté de la mairie.
  1. Lors du rendez-vous, merci de fournir les documents suivants :
    • L’original et la copie d’une pièce d’identité en cours de validité
    • Une copie intégrale originale de l’acte de naissance de moins de trois mois
    • La demande de changement de prénom d’un majeur ou d’un mineur
    • Tout document prouvant l’utilisation du nouveau prénom (anciennes factures, témoignages, documents officiels,…)
    • Un justificatif de domicile de moins de trois mois
    • Si vous êtes hébergé par une autre personne : la copie de la pièce d’identité de l’hébergeant, son justificatif de domicile récent ainsi qu’une attestation sur l’honneur de l’hébergeant
    • Les copies intégrales originales des actes d’état civil à modifier après le changement de prénom : acte de mariage, acte de naissance de votre époux(se) ou partenaire de pacs, actes de naissance des enfants
    • Si le demandeur est mineur : l’original et la copie de la pièce d’identité des représentants légaux. Si nécessaire, un document prouvant le lien entre l’enfant et son représentant légal (copie de la déclaration d’exercice conjoint de l’autorité parentale, décision judiciaire d’adoption simple, décision judiciaire statuant sur l’autorité parentale, copie intégrale de l’acte de décès d’un parent, délibération du conseil de famille, décision des services du département…)

Question-réponse

Doit-on être représenté ou assisté par un avocat devant le conseil de prud’hommes ?

Vérifié le 06/04/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Le conseil de prud’hommes (CPH) règle les litiges individuels entre employeur et salarié survenus à l’occasion de tout contrat de travail. Les parties sont convoquées par le CPH à une audience. La présence d’un avocat est-elle obligatoire devant le conseil de prud’hommes ? Le salarié ou l’employeur peuvent-ils être seuls ? Peuvent-ils être assistés ou représentés ? Qui peut les assister ou les représenter ? Nous vous présentons les informations à retenir.

Non, la présence d’un avocat devant le conseil de prud’hommes n’est pas obligatoire.

Oui, le salarié peut être assisté ou représenté. Il peut également décider de se défendre seul.

Les personnes habilitées à assister ou représenter le salarié sont les suivantes :

Le représentant doit justifier d’un document écrit lui permettant d’intervenir au nom et pour le compte du salarié durant la procédure prud’homale. Cet écrit s’appelle pouvoir spécial.

Devant le bureau de conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant.

Si c’est un avocat qui représente le salarié, il n’a pas besoin de ce pouvoir.

  À savoir

les mineurs qui ne peuvent pas être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil de prud’hommes à se défendre seul.

Oui, l’employeur peut être assisté ou représenté. Il peut également décider de se défendre seul.

Les personnes habilitées à assister ou représenter l’employeur sont les suivantes :

Le représentant doit justifier d’un document écrit lui permettant d’intervenir au nom et pour le compte de l’employeur durant la procédure prud’homale. Cet écrit s’appelle pouvoir spécial.

Devant le bureau de conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant.

Si c’est un avocat qui représente l’employeur, il n’a pas besoin de ce pouvoir.

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