Changement de prénom

Qui peut changer de prénom ?

Toute personne peut demander à changer de prénom auprès de la mairie de son lieu de domicile ou de naissance. Il est possible également de modifier l’ordre de ses prénoms, d’en ajouter un ou d’en supprimer.

La demande de changement de prénom doit avoir un intérêt légitime. Si l’enfant a plus de 13 ans, son accord est nécessaire.

Pour un mineur, la demande doit être faite par le représentant légal. En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, la demande de changement de prénom doit être faite par les 2 parents, représentants légaux de l’enfant. Si les parents sont séparés et en désaccord, le parent qui veut demander la changement de prénom doit saisir le juge aux affaires familiales.

Quelle est la démarche à suivre ?

  1. Prenez rendez-vous auprès du pôle proximité et citoyenneté de la mairie.
  1. Lors du rendez-vous, merci de fournir les documents suivants :
    • L’original et la copie d’une pièce d’identité en cours de validité
    • Une copie intégrale originale de l’acte de naissance de moins de trois mois
    • La demande de changement de prénom d’un majeur ou d’un mineur
    • Tout document prouvant l’utilisation du nouveau prénom (anciennes factures, témoignages, documents officiels,…)
    • Un justificatif de domicile de moins de trois mois
    • Si vous êtes hébergé par une autre personne : la copie de la pièce d’identité de l’hébergeant, son justificatif de domicile récent ainsi qu’une attestation sur l’honneur de l’hébergeant
    • Les copies intégrales originales des actes d’état civil à modifier après le changement de prénom : acte de mariage, acte de naissance de votre époux(se) ou partenaire de pacs, actes de naissance des enfants
    • Si le demandeur est mineur : l’original et la copie de la pièce d’identité des représentants légaux. Si nécessaire, un document prouvant le lien entre l’enfant et son représentant légal (copie de la déclaration d’exercice conjoint de l’autorité parentale, décision judiciaire d’adoption simple, décision judiciaire statuant sur l’autorité parentale, copie intégrale de l’acte de décès d’un parent, délibération du conseil de famille, décision des services du département…)

Question-réponse

Qu’est-ce qu’un témoin assisté ?

Vérifié le 16/02/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

Le témoin assisté est une personne mise en cause dans une affaire pénale. C’est un statut intermédiaire entre celui du témoin et celui du mis en examen. Ce statut donne des droits devant le juge d’instruction. Il peut changer au cours de la procédure.

Lors d’une information judiciaire, une personne peut être placée par le juge d’instruction sous le statut de témoin assisté.

Dans ce cas, dans le dossier d’enquête du juge, il doit exister des indices pouvant faire croire à sa culpabilité lors de l’infraction.

Ce statut est différent de 2 autres statuts existants :

  • Le témoin est une personne qui a assisté à des faits et qui peut en donner connaissance au juge.
  • Le mis en examen est une personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants pouvant faire croire à sa culpabilité. Le soupçon de culpabilité est plus fort que pour le témoin assisté.

Droits du témoin assisté en comparaison avec ceux du mis en examen et du témoin

Témoin assisté

Mis en examen

Témoin

Droit à un avocat

Oui

Oui

Non

Droit d’accès au dossier

Oui

Oui

Non

Droit au silence

Oui

Oui

Non

Droit de demander une confrontation

Oui

Oui

Non

Droit de demander l’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure

Oui

Oui

Non

Droit de demander des actes (complément expertise et contre-expertise)

Oui

Oui

Non

Placement sous contrôle judiciaire, bracelet électronique ou en détention provisoire

Non

Oui

Non

Prestation de serment

Non

Non

Oui (c’est un faux témoignage si mensonge)

Situations concernées

Le placement d’une personne sous le statut de témoin assisté est parfois obligatoire selon la situation concernée.

Le juge peut également prendre seul cette décision.

La personne nommément visée par un réquisitoire du procureur de la République, mais qui n’est pas mise en examen, doit obligatoirement être entendue par le juge comme témoin assisté.

Si une personne a déjà été interrogée en vue d’une mise en examen mais que le juge y a finalement renoncé, elle doit obligatoirement être entendue comme témoin assisté.

La personne nommée dans une plainte ou une plainte avec constitution de partie civile peut être entendue par le juge comme témoin assisté ou comme témoin.

C’est également le cas lorsque la personne est mise en cause par la victime ou un témoin.

Si la personne le demande, elle doit être obligatoirement placée sous le statut de témoin assisté.

S’il existe contre une personne des indices rendant vraisemblables qu’elle ait pu participer à l’infraction, le juge peut l’entendre comme témoin assisté ou comme témoin.

Mais les indices existants sont moins solides que ceux pouvant mener à une mise en examen.

Le juge peut également décider de placer la personne sous le statut de témoin assisté lorsque la mise en examen n’est pas possible ou apparaît prématurée.

  À savoir

si une personne a déjà été interrogée en vue d’une mise en examen mais que le juge y a renoncé, elle doit être entendue comme témoin assisté, même si elle ne le demande pas. C’est aussi le cas si la mise en examen a été annulée par la chambre de l’instruction.

Comparution devant le juge d’instruction

Lorsque la mise en examen d’une personne mise en cause est envisagée, elle est déférée devant le juge à la fin de sa garde à vue.

Si le juge décide de ne pas mettre la personne sous le statut de mis en examen, il doit lui signaler qu’elle bénéficie des droits du témoin assisté.

Une personne peut aussi être convoquée par le juge.

La convocation est faite par lettre recommandée en indiquant qu’elle sera auditionnée sous ce statut.

Cette convocation indique son droit à un avocat et à garder le silence.

Elle l’informe aussi, si c’est le cas, de la plainte, du réquisitoire du procureur ou du témoignage le mettant en cause.

Une fois la convocation reçue, le témoin assisté doit communiquer au juge le nom de son avocat (s’il en a déjà un) ou demander la désignation d’un avocat commis d’office au bâtonnier.

L’avocat doit être convoqué au moins 5 jours ouvrables avant l’audition.

Pour la suite de la procédure, le témoin assisté a l’obligation de signaler au juge tout changement d’adresse.

Oui. À tout moment lors de la procédure, le témoin assisté peut devenir un mis en examen, à sa demande, lors de son audition ou par lettre recommandée envoyée au juge d’instruction.

C’est également le cas, après décision du juge, si des indices graves ou concordants apparaissent contre le témoin assisté au cours de l’enquête.

Le juge peut le décider au cours d’un interrogatoire du témoin assisté ou en envoyant au témoin assisté une lettre recommandée précisant les faits qui lui sont reprochés, sans nouvel interrogatoire.

Cette mise en examen peut aussi avoir lieu en même temps que l’avis de fin d’information, c’est-à-dire à la fin de l’enquête du juge d’instruction.

Le mis en examen a un délai de 1 mois (s’il est en détention) ou de 3 mois (dans les autres cas) pour demander des actes.

Il peut aussi présenter une requête en annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure.

Cette requête est déposée devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel dont dépend le tribunal judiciaire chargé de l’affaire.

Où s’adresser ?

Si la chambre d’instruction constate que cette requête est irrecevable, le dossier est renvoyé au juge d’instruction en charge de l’affaire.

Où s’adresser ?

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