Changement de prénom

Qui peut changer de prénom ?

Toute personne peut demander à changer de prénom auprès de la mairie de son lieu de domicile ou de naissance. Il est possible également de modifier l’ordre de ses prénoms, d’en ajouter un ou d’en supprimer.

La demande de changement de prénom doit avoir un intérêt légitime. Si l’enfant a plus de 13 ans, son accord est nécessaire.

Pour un mineur, la demande doit être faite par le représentant légal. En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, la demande de changement de prénom doit être faite par les 2 parents, représentants légaux de l’enfant. Si les parents sont séparés et en désaccord, le parent qui veut demander la changement de prénom doit saisir le juge aux affaires familiales.

Quelle est la démarche à suivre ?

  1. Prenez rendez-vous auprès du pôle proximité et citoyenneté de la mairie.
  1. Lors du rendez-vous, merci de fournir les documents suivants :
    • L’original et la copie d’une pièce d’identité en cours de validité
    • Une copie intégrale originale de l’acte de naissance de moins de trois mois
    • La demande de changement de prénom d’un majeur ou d’un mineur
    • Tout document prouvant l’utilisation du nouveau prénom (anciennes factures, témoignages, documents officiels,…)
    • Un justificatif de domicile de moins de trois mois
    • Si vous êtes hébergé par une autre personne : la copie de la pièce d’identité de l’hébergeant, son justificatif de domicile récent ainsi qu’une attestation sur l’honneur de l’hébergeant
    • Les copies intégrales originales des actes d’état civil à modifier après le changement de prénom : acte de mariage, acte de naissance de votre époux(se) ou partenaire de pacs, actes de naissance des enfants
    • Si le demandeur est mineur : l’original et la copie de la pièce d’identité des représentants légaux. Si nécessaire, un document prouvant le lien entre l’enfant et son représentant légal (copie de la déclaration d’exercice conjoint de l’autorité parentale, décision judiciaire d’adoption simple, décision judiciaire statuant sur l’autorité parentale, copie intégrale de l’acte de décès d’un parent, délibération du conseil de famille, décision des services du département…)

Question-réponse

Procédure pénale : qu’est-ce qu’un adulte approprié ?

Vérifié le 15/05/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Un mineur mis en cause en matière pénale a le droit d’être assisté tout au long de la procédure.

En principe, ce sont ses parents qui l’accompagnent. Lorsque le mineur ne peut pas bénéficier de leur présence (leur identité est inconnue ou leur présence est jugée nuisible pour lui), il peut choisir lui-même une autre personne, un adulte approprié, pour l’accompagner et l’assister.

Comment est-il désigné ? Par qui ? Quel est son rôle ? Nous vous présentons les informations à connaître.

Un adulte approprié est une personne qui accompagne un mineur mis en cause en matière pénale dans toutes les phases de la procédure.

Il est fait appel à lui lorsque les parents du mineur (titulaires de l’autorité parentale) ou les personnes responsables de lui (par exemple, son tuteur) ne peuvent pas l’assister.

L’adulte approprié est choisi par le mineur ou désigné par un juge spécialisé lorsqu’il estime nécessaire de protéger l’enfant ou le bon déroulement de l’enquête.

Il doit être accepté par les responsables de l’enquête pour recevoir les informations destinées au mineur, l’accompagner aux auditions et aux audiences.

L’adulte approprié doit être désigné dans les cas suivants :

  • La présence des personnes responsables du mineur n’est pas possible, parce qu’elles sont restées injoignables malgré les efforts déployés des enquêteurs ou parce que leur identité est inconnues
  • La présence des personnes responsables du mineur risque de nuire à l’intérêt de l’enfant
  • Elle risque de compromettre de manière significative la procédure pénale

La personne désignée doit être acceptée en tant que telle par les responsables de l’enquête.

  • Le mineur a le droit de choisir lui-même une personne de son entourage.

    Si l’adulte désigné par le mineur est acceptée par les enquêteurs, elle assure les missions de l’adulte approprié.

  • Il peut arriver que le mineur ne désigne aucune personne ou que son choix n’ait pas été approuvé par les enquêteurs.

    Dans ces cas, un magistrat (procureur de la République, juge des enfants ou juge d’instruction) désigne l’adulte approprié en prenant en compte l’intérêt de l’enfant. 

    L’adulte approprié peut également être un représentant d’une autorité ou d’une institution compétente en matière de protection de l’enfance.

L’adulte approprié a pour mission de recevoir les informations destinées au mineur et de l’accompagner au cours de la procédure.

 Attention :

l’adulte approprié ne dispose pas de l’ensemble des droits reconnus aux parents. Par exemple, il peut demander un examen médical, mais il ne peut pas demander l’assistance d’un avocat en particulier.

Recevoir les informations

L’adulte approprié a le droit de recevoir les mêmes informations que celles qui doivent être communiquées au mineur au cours de la procédure (convocation, transmission de procès-verbal d’audition etc.).

Accompagner le mineur aux auditions

L’adulte approprié peut accompagner le mineur lors de ses auditions ou interrogatoires.

Les auditions ou interrogatoires peuvent débuter sans lui si, au delà d’un délai de 2 heures (à compter du moment où il a été avisé), l’adulte désigné ne s’est pas présenté.

L’adulte approprié peut demander un examen médical du mineur gardé à vue. S’il n’a pas pu être joint, dès le début de la garde à vue, l’examen médical du mineur est automatique et obligatoire.

Accompagner le mineur aux audiences

L’adulte approprié a le droit d’accompagner le mineur à chaque audience au cours de la procédure.

Si les conditions qui ont entraîné la désignation de l’adulte approprié ne sont plus réunies, les personnes responsables du mineur (parent, tuteur,…) doivent retrouver leur droit d’accompagner l’enfant dans la procédure.

Pour en savoir plus

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