Pacte civil de solidarité (pacs)

Qui peut se pacser à Chamonix-Mont-Blanc ?

Deux personnes, de nationalité française ou étrangère, de même sexe ou de sexe différent peuvent se pacser en France, à condition qu’elles soient majeures, n’être ni mariées, ni pacsées et n’aient pas de lien familial direct ou trop proche.

Le pacs est célébré dans la commune de domicile de l’un ou des deux partenaires. L’adresse déclarée devient l’adresse commune dès l’enregistrement du Pacs.

Il est également possible de se pacser devant un notaire choisi par les futurs partenaires.

Quelle est la démarche à suivre ?

  1. Prenez rendez-vous au près du pôle proximité et citoyenneté de la mairie
    Vous pouvez également déposer votre dossier directement sur le site service-public.fr. Un officier d’état civil vous contactera par la suite.
  2. Lors du rendez-vous, merci de fournir les documents suivants :
    • Déclaration conjointe d’un Pacs, qui contient les attestations sur l’honneur de non-parenté, de non-alliance et de résidence commune
    • Convention de Pacs (ou convention personnalisée)
    • Pièce d’identité en cours de validité délivrée par une administration publique (original + 1 photocopie)
    • Vous ou votre futur partenaire n’avez pas à fournir d’acte de naissance si votre commune de Pacs peut accéder directement à vos données d’état civil auprès de votre commune de naissance.
    • Pour le partenaire de nationalité étrangère : Un copie d’acte de naissance en original de moins de 6 mois et sa traduction faite par un traducteur assermenté, le certificat de non-pacs de moins de 3 mois établi par le service central de l’état civil et le certificat de coutume établi par les autorités compétentes ou la représentation diplomatique du pays étranger (ce document indique la législation en vigueur de votre État d’origine et les pièces d’état civil étrangères prouvant que vous êtes majeur, célibataire et juridiquement capable.
    • La date et l’heure de la célébration du PACS seront fixées en accord avec l’officier d’état civil (du lundi au vendredi sauf jours fériés).

Fiche pratique

Retrait de l’autorité parentale

Vérifié le 01/07/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

Les droits et les devoirs que vous avez à l’égard de votre enfant mineur peuvent vous être retirés. C’est le cas, par exemple, si vous êtes condamnés pour crime ou délit, si vous mettez votre enfant en danger ou si vous vous en désintéressez. Le retrait peut être total ou partiel, et concerner les 2 parents ou l’un d’eux seulement. Le retrait est prononcé uniquement par un juge, pour une durée limitée. Vous pouvez récupérer, sous conditions, une partie ou la totalité de l’autorité parentale.

Mise en danger de votre enfant

Le juge civil peut vous retirer totalement votre autorité parentale si vous mettez en danger la sécurité, la santé ou les valeurs de votre enfant :

  • Mauvais traitements (maltraitance psychologique, pressions morales)
  • Consommation habituelle et excessive d’alcools ou de drogues
  • Mauvaise conduite régulière et reconnue ou des agissements graves (pressions ou violences physiques ou psychologiques exercées sur d’autre personne dont votre enfant est témoin)

Désintérêt envers votre enfant

L’autorité parentale peut aussi vous être retirée totalement en cas de désintérêt pour votre enfant. Il peut s’agir, par exemple, d’un manque de soin, d’un abandon matériel et affectif de votre enfant.

Cette décision intervient dans les situations suivantes :

  • Lorsqu’une mesure de placement judiciaire a été prise à l’égard de l’enfant
  • Lorsque, pendant plus de 2 ans, vous avez choisi volontairement de ne pas rendre visite à votre enfant placé, lors de la mesure d’assistance, alors que vous en aviez conservé le droit

L’autorité parentale peut être retirée aux 2 parents ou à l’un des 2 seulement.

Le retrait de l’autorité parentale peut concerner 1 ou plusieurs de vos enfants.

Le retrait de l’autorité parentale peut être demandé par les personnes suivantes :

Cette demande s’effectue auprès du tribunal du lieu de résidence du parent contre lequel l’action est exercée.

L’assistance d’un avocat est obligatoire.

Où s’adresser ?

Pendant la procédure, le juge peut prendre des mesures provisoires portant sur l’exercice de l’autorité parentale et ordonner une enquête sociale.

Le juge peut aussi entendre les différentes parties (notamment les parents, tuteur ou toute autre personne auquel l’enfant a été confié).

L’enfant peut être entendu par le tribunal (sauf décision argumentée) et être assisté d’un avocat. Le juge lui demande s’il souhaite être entendu.

Le juge peut décider du retrait total ou partiel de l’autorité parentale.

Le retrait total porte sur tous les droits concernés par l’autorité parentale.

Le retrait partiel porte sur certains éléments seulement. Le jugement peut maintenir à votre égard :

  • des droits et devoirs de garde, de surveillance et d’éducation,
  • le droit de consentir à l’adoption et/ ou à l’émancipation.

Le retrait s’étend à tous les enfants déjà nés au moment du jugement (qu’ils soient nés de parents mariés ou non ou adoptés).

Si le juge décide de vous retirer l’autorité parentale uniquement, l’autre parent exerce seul cette autorité.

Le juge, qui décide le retrait partiel ou total de l’autorité parentale, alors que l’autre parent est décédé ou a perdu ses droits et ses devoirs, peut confier l’enfant. Celui-ci peut être remis provisoirement à un tiers (membre de la famille ou non) qui organisera la tutelle ou au service départemental de l’aide sociale à l’enfance (Ase).

Si votre enfant est confié à l’Ase, dans le cadre d’un retrait total, il obtient le statut de pupille de l’État. Il est adoptable uniquement si le tuteur considère que cette mesure n’est pas conforme aux intérêts de votre enfant.

Pour l’enfant confié à l’Ase, dans le cadre d’un retrait partiel, les droits sur ce dernier sont répartis entre les parents et l’Ase. Les parents conservent en général des relations avec leur enfant.

Désormais, le juge qui décide le retrait total de l’autorité parentale peut également se prononcer sur le changement de nom de l’enfant. Toutefois, le consentement personnel de ce dernier doit être obtenu s’il est âgé de plus de 13 ans.

Pour demander la restitution de l’autorité parentale, vous ou l’autre parent devez justifier d’un changement significatif de votre situation, permettant d’assurer à nouveau la vie de l’enfant de manière normale et sécurisée.

Cette restitution peut être totale ou partielle.

Votre demande peut être présentée devant le tribunal 1 an après le jugement ayant prononcé le retrait. Votre enfant ne doit toutefois pas être déjà placé en vue d’une adoption.

Où s’adresser ?

Le retrait de l’autorité parentale peut avoir lieu si vous ou l’autre parent avez été condamné comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis

  • sur votre enfant ou l’autre parent
  • ou par votre enfant (par exemple : trafic de drogue, vol en réunion).

L’autorité parentale peut être retirée aux 2 parents ou à l’un des 2 seulement.

Le retrait de l’autorité parentale peut concerner 1 ou plusieurs de vos enfants.

Le retrait de votre autorité parentale ou de celle de l’autre parent est prononcé par le juge qui a prononcé la condamnation (tribunal correctionnel, cour d’assises).

Le juge peut décider du retrait total ou partiel de l’autorité parentale.

Le retrait total porte sur tous les droits concernés par l’autorité parentale.

Le retrait partiel porte sur certains éléments seulement. Le jugement peut maintenir à votre égard :

  • des droits et devoirs de garde, de surveillance et d’éducation,
  • le droit de consentir à l’adoption et/ ou à l’émancipation.

Le retrait s’étend à tous les enfants déjà nés au moment du jugement (qu’ils soient nés de parents mariés ou non ou adoptés).

Si le juge décide de vous retirer l’autorité parentale uniquement, l’autre parent exerce seul cette autorité.

Le juge, qui décide le retrait partiel ou total de l’autorité parentale, alors que l’autre parent est décédé ou a perdu ses droits et ses devoirs, peut confier l’enfant. Celui-ci peut être remis provisoirement à un tiers (membre de la famille ou non) qui organisera la tutelle ou au service départemental de l’aide sociale à l’enfance (Ase).

Si votre enfant est confié à l’Ase, dans le cadre d’un retrait total, il obtient le statut de pupille de l’État. Il est adoptable uniquement si le tuteur considère que cette mesure n’est pas conforme aux intérêts de votre enfant.

Pour l’enfant confié à l’Ase, dans le cadre d’un retrait partiel, les droits sur ce dernier sont répartis entre les parents et l’Ase. Les parents conservent en général des relations avec leur enfant.

Désormais, le juge qui décide le retrait total de l’autorité parentale peut également se prononcer sur le changement de nom de l’enfant. Toutefois, le consentement personnel de ce dernier doit être obtenu s’il est âgé de plus de 13 ans.

Pour demander la restitution de l’autorité parentale, vous ou l’autre parent devez justifier d’un changement significatif de votre situation, permettant d’assurer à nouveau la vie de l’enfant de manière normale et sécurisée.

Cette restitution peut être totale ou partielle.

Votre demande peut être présentée devant le tribunal 1 an après le jugement ayant prononcé le retrait. Votre enfant ne doit toutefois pas être déjà placé en vue d’une adoption.

Où s’adresser ?

Et aussi

Pour en savoir plus

Revenir en haut de page