La Communauté de Communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc propose à ses aînés de plus de 60 ans et toutes personnes en situation de handicap un service de portage de repas à domicile. Ce service leur permet de rester à leur domicile dans les meilleures conditions possibles.
Présentation :
Le service du portage fonctionne toute l’année, les livreurs ont un rôle de veille et d’écoute auprès de nos aînés et confortent les familles en s’assurant de leur bien-être lors des passages à domicile (État de santé de la personne, de son logement et de la gestion de ses repas).
Ce service peut être sollicité pour des durées courtes, en cas de difficultés passagères (incapacité temporaire de mobilité suite à un accident ou une opération).
Les repas sont préparés par la Restauration Municipale et élaborés par une diététicienne. Ils sont variés et équilibrés, avec des produits bio et locaux.
Inscription : Documents à fournir
CNI (Carte Nationale d’Identité)
Avis d’imposition complet
Relevé d’Identité Bancaire (pour règlement par prélèvement)
Certificat médical pour les régimes sans sel et/ou diabétique
Tarifs et Modes de règlement :
Le prix des repas est calculé en fonction du montant des ressources du bénéficiaire, il varie entre 4,40 € et 12,90 € TTC.
TRANCHES
RESSOURCES MENSUELLES
TARIFS TTC
PERSONNE SEULE
EN COUPLE
A
0 € à 900 €
0 € à 1 500 €
4,40 €
B
901 € à 1 050 €
1 501 € à 1 700 €
7,21 €
C
1 051 € à 1 250 €
1 701 € à 1 900 €
10,15 €
D
1 251 € à 1 400 €
1 901 € à 2 100 €
10,75 €
E
1 401 € à 1 550 €
2 101 € à 2 250 €
11,80 €
F
Au delà de 1 550 €
Au delà de 2 251 €
12,90 €
Une commande d’1 ou plusieurs repas supplémentaires (personnes invitées) sera facturée au même prix que le bénéficiaire.
Les factures sont mensuelles et le règlement peut s’effectuer par chèque ou par prélèvement bancaire.
Une attestation fiscale sera délivrée tous les ans, pour déduction aux impôts des frais de livraison.
Une demande d’aide financière, d’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) peut être faite auprès des services publics
Vérifié le 16/02/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Le travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise. Il doit être exceptionnel. La période de travail de nuit est d’une durée de 9 heures minimum. Dans certains secteurs (la presse par exemple), cette période est d’une durée de 7 heures. Au-delà d’une certaine fréquence, le salarié est considéré comme travailleur de nuit et bénéficie de droits particuliers.
Un accord collectif est applicable dans l’entreprise
Cette période est différente dans certains secteurs d’activité.
L’accord collectif définit la période de travail de nuit.
Cette période est de 9 heures de suite. Elle comprend l’intervalle entre minuit et 5 heures.
Cette période commence au plus tôt à 21 heures et se termine au plus tard à 7 heures.
Dans le secteur des activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, la période de travail de nuit est de 7 heures de suite ou plus. Elle comprend l’intervalle entre minuit et 5 heures.
La période de travail de nuit est de 7 heures de suite ou plus. Elle comprend l’intervalle entre minuit et 5 heures.
La période de travail de nuit est de 7 heures de suite ou plus. Elle comprend l’intervalle entre minuit et 5 heures.
Dans les établissements de vente au détail situés dans les ZTI, la période de travail de nuit est de 9 heures de suite ou plus.
Elle comprend l’intervalle entre minuit et 7 heures.
Dans les établissements de vente au détail situés dans les ZTI, la période de travail de nuit peut être inférieure à 9 heures.
Elle est d’au moins 7 heures consécutives.
Elle comprend l’intervalle entre minuit et 7 heures.
L’accord collectif définit les salariés concernés.
Il précise les points suivants :
Fréquence et nombre d’heures de travail de nuit
Nombre minimal d’heures de travail de nuit et période de référence
Ce service en ligne vous permet de rechercher une convention collective :
Outil de recherche Rechercher une convention collective
À savoir
le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit. Dans certains secteurs (boulangerie par exemple), des dérogations à cette interdiction peuvent être données par l’inspecteur du travail.
Durée quotidienne
L’accord collectif définit la durée maximale quotidienne du travail de nuit.
En l’absence de précisions dans l’accord, la durée quotidienne de travail de nuit ne peut pas dépasser 8 heures de suite.
Durée hebdomadaire
L’accord collectif définit la durée maximale hebdomadaire du travail de nuit.
Cette durée, calculée sur une période de 12 semaines de suite, ne peut pas dépasser 40 heures par semaine en moyenne.
Si l’activité du secteur le justifie, l’accord collectif peut porter cette durée maximale hebdomadaire à 44 heures sur 12 semaines de suite.
L’accord collectif définit la durée du repos quotidien.
En l’absence de précisions dans l’accord, le travailleur de nuit bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.
L’accord collectif fixe les contreparties au travail de nuit.
Ces contreparties sous forme de repos compensateur sont obligatoires.
Une majoration de salaire peut s’ajouter au repos compensateur.
À savoir
l’accord collectif peut également prévoir des contreparties pour le salarié qui n’a pas le statut de travailleur de nuit (majoration de salaire pour travail exceptionnel de nuit par exemple).
Le fait de travailler de nuit permet au salarié de bénéficier d’un certain nombre de garanties.
Face au refus du salarié, l’employeur peut annuler cette proposition de modification du contrat de travail ou entamer une procédure de licenciement.
Si le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant par exemple), le refus du salarié de travailler de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Retour à un poste de jour
Dans certains cas, le travailleur de nuit peut bénéficier d’une affectation à un poste de jour.
Si le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’enfants par exemple), le salarié peut demander à travailler sur un poste de jour sous réserve d’un poste disponible.
Si l’état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l’exige, le salarié est affecté à un poste de jour.
Ce poste correspond à sa qualification.
Sur sa demande, ou si le médecin du travail le recommande, la salariée enceinte ou venant d’accoucher bénéficie d’un reclassement sur un poste « de jour ».
Si le salarié souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, il bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
L’employeur doit l’informer des emplois disponibles correspondants.
À savoir
cette priorité d’emploi s’applique également si un travailleur de jour souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit.
Tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
Si les caractéristiques de l’activité de l’entreprise le justifient, l’inspecteur du travail peut autoriser la définition d’une autre période.
Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures de suite comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et se termine au plus tard à 6 heures.
Si les caractéristiques de l’activité de l’entreprise le justifient, l’inspecteur du travail peut autoriser la définition d’une autre période.
Cette décision est prise après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique (CSE), s’ils existent.
Dans le secteur des activités de production rédactionnelle et industrielle de la presse, la période de travail accomplie entre minuit et 7 heures est considérée comme du travail de nuit.
La période de travail accomplie entre minuit et 7 heures est considérée comme du travail de nuit.
La période de travail accomplie entre minuit et 7 heures est considérée comme du travail de nuit.
Dans les établissements de vente au détail situés dans les ZTI, le travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
Les conditions d’application du statut de travailleur de nuit sont appréciées dans le cadre de l’horaire habituel du salarié.
Un salarié est considéré comme travailleur de nuit s’il accomplit
au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit
ou 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois continus.
Dans les établissements de vente au détail des ZTI, les heures accomplies en soirée (entre 21 heures et le début de la période de nuit) sont prises en compte pour avoir le statut de travailleur de nuit.
À savoir
le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit. Dans certains secteurs (boulangerie par exemple), des dérogations à cette interdiction peuvent être données par l’inspecteur du travail.
Durée quotidienne
La durée quotidienne de travail de nuit ne peut pas dépasser 8 heures de suite.
En cas de circonstances exceptionnelles, l’inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de 8 heures de suite.
Dans ce cas, l’employeur consulte les délégués syndicaux et demande l’avis du comité social et économique (CSE).
En l’absence d’institution représentative du personnel, l’employeur transmettra un document attestant de l’information préalable des salariés.
La demande, accompagnée des justificatifs nécessaires, est transmise par l’employeur à l’inspecteur du travail.
Durée hebdomadaire
La durée du travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines continues, ne peut pas dépasser 40 heures par semaine en moyenne.
Le travailleur de nuit bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.
Les contreparties sous forme de repos compensateur sont obligatoires.
Une majoration de salaire peut s’ajouter au repos compensateur.
Le fait de travailler de nuit permet au salarié de bénéficier d’un certain nombre de garanties.
Face au refus du salarié, l’employeur peut annuler cette proposition de modification du contrat de travail ou entamer une procédure de licenciement.
Si le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant par exemple), le refus du salarié de travailler de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Retour à un poste de jour
Dans certains cas, le travailleur de nuit peut bénéficier d’une affectation à un poste de jour.
Si le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’enfants par exemple), le salarié peut demander à travailler sur un poste de jour sous réserve d’un poste disponible.
Si l’état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l’exige, le salarié est affecté à un poste de jour.
Ce poste correspond à sa qualification.
Sur sa demande, ou si le médecin du travail le recommande, la salariée enceinte ou venant d’accoucher bénéficie d’un reclassement sur un poste « de jour ».
Si le salarié souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, il bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
L’employeur doit l’informer des emplois disponibles correspondants.
À savoir
cette priorité d’emploi s’applique également si un travailleur de jour souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit.
Le portage des repas peut s’effectuer 7 jours sur 7 ou à la fréquence souhaitée (choisir les jours de livraison souhaités).
Les repas sont livrés en liaison froide dans des barquettes individuelles qui doivent être réchauffées avant consommation.
La livraison s’effectue du lundi au vendredi entre 8h00 et 12h30. Le repas du samedi est livré le vendredi matin et le repas du dimanche est livré le vendredi après midi.
Les repas des jours fériés sont livrés la veille.
Menus :
Des menus spécifiques sont proposés en fonction du régime alimentaire de nos bénéficiaires (Sans Sel, Diabétique, Haché).