Changement de prénom

Qui peut changer de prénom ?

Toute personne peut demander à changer de prénom auprès de la mairie de son lieu de domicile ou de naissance. Il est possible également de modifier l’ordre de ses prénoms, d’en ajouter un ou d’en supprimer.

La demande de changement de prénom doit avoir un intérêt légitime. Si l’enfant a plus de 13 ans, son accord est nécessaire.

Pour un mineur, la demande doit être faite par le représentant légal. En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, la demande de changement de prénom doit être faite par les 2 parents, représentants légaux de l’enfant. Si les parents sont séparés et en désaccord, le parent qui veut demander la changement de prénom doit saisir le juge aux affaires familiales.

Quelle est la démarche à suivre ?

  1. Prenez rendez-vous auprès du pôle proximité et citoyenneté de la mairie.
  1. Lors du rendez-vous, merci de fournir les documents suivants :
    • L’original et la copie d’une pièce d’identité en cours de validité
    • Une copie intégrale originale de l’acte de naissance de moins de trois mois
    • La demande de changement de prénom d’un majeur ou d’un mineur
    • Tout document prouvant l’utilisation du nouveau prénom (anciennes factures, témoignages, documents officiels,…)
    • Un justificatif de domicile de moins de trois mois
    • Si vous êtes hébergé par une autre personne : la copie de la pièce d’identité de l’hébergeant, son justificatif de domicile récent ainsi qu’une attestation sur l’honneur de l’hébergeant
    • Les copies intégrales originales des actes d’état civil à modifier après le changement de prénom : acte de mariage, acte de naissance de votre époux(se) ou partenaire de pacs, actes de naissance des enfants
    • Si le demandeur est mineur : l’original et la copie de la pièce d’identité des représentants légaux. Si nécessaire, un document prouvant le lien entre l’enfant et son représentant légal (copie de la déclaration d’exercice conjoint de l’autorité parentale, décision judiciaire d’adoption simple, décision judiciaire statuant sur l’autorité parentale, copie intégrale de l’acte de décès d’un parent, délibération du conseil de famille, décision des services du département…)

Question-réponse

Abandon de poste : quelles sont les règles dans la fonction publique ?

Vérifié le 15/11/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Il y a abandon de poste lorsqu’un agent public ne se présente plus à son poste de travail de manière prolongée et sans autorisation et ne répond pas à une mise en demeure de son administration employeur de reprendre son service.

L’abandon de poste se caractérise par une absence injustifiée et prolongée d’un agent public (fonctionnaire ou contractuel) à son poste de travail et par le fait qu’il ne répond pas à une mise en demeure de son administration employeur de reprendre ses fonctions.

L’abandon de poste constitue un manquement à l’obligation de servir.

L’agent qui se place en situation d’abandon de poste est considéré comme renonçant délibérément aux garanties liées à son statut.

La radiation des cadres (pour un fonctionnaire) ou des effectifs (pour un contractuel) peut en conséquence être prononcée sans que la procédure disciplinaire doive être engagée.

L’administration n’est pas soumise aux formalités obligatoires prévues en cas de procédure disciplinaire : entretien préalable, consultation du conseil de discipline, etc.

Il y a absence injustifiée quand un agent s’absente de son poste de travail sans autorisation préalable et sans fournir de justificatif d’absence (arrêt de travail établi par un médecin, par exemple).

L’absence doit être totale et prolongée.

Certaines absences ne peuvent pas constituer un abandon de poste, notamment les absences suivantes :

  • Retard, même de plusieurs heures
  • Absence injustifiée en cours de journée, même de plusieurs heures
  • Journée d’absence injustifiée précédée et suivie de journées de travail
  • Répétition fréquente de telles absences

De tels agissements peuvent en revanche constituer une faute disciplinaire et justifier une sanction disciplinaire.

Pour pouvoir prononcer la radiation des cadres ou des effectifs d’un agent pour abandon de poste, l’administration doit préalablement mettre en demeure l’agent de reprendre son service dans un délai approprié.

La mise en demeure prend la forme d’un courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres.

Par ce courrier, l’administration ordonne à l’agent de reprendre son service avant une date limite et l’informe qu’il risque une radiation des cadres ou des effectifs sans procédure disciplinaire préalable.

Si l’agent ne se présente pas à son poste de travail dans le délai fixé et ne fournit pas de justificatif de son absence, l’administration peut considérer qu’il a rompu le lien avec le service.

Elle peut alors prononcer sa radiation des cadres ou des effectifs.

La décision d’abandon de poste prend la forme d’un arrêté individuel notifié à l’agent.

Si l’agent reprend son service, et s’il ne fournit pas de justificatif valide de son absence, il peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire et d’une retenue sur rémunération pour la période d’absence injustifiée.

La radiation des cadres ou des effectifs est prononcée à partir de la date de fin du délai fixé à l’agent pour reprendre ses fonctions.

Elle ne peut pas être prononcée rétroactivement à la date du 1er jour d’absence irrégulière.

De son 1er jour d’absence jusqu’à sa radiation des cadres ou des effectifs, l’agent n’a droit à aucune rémunération.

L’agent perd sa qualité de fonctionnaire ou de contractuel.

L’abandon de poste est considéré comme une rupture volontaire du lien de travail.

L’agent n’a en conséquence pas droit à une indemnité de licenciement et aux allocations chômage.

Les congés annuels non pris par l’agent sont considérés comme perdus et ne donnent droit à aucune indemnité compensatrice.

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