Changement de prénom

Qui peut changer de prénom ?

Toute personne peut demander à changer de prénom auprès de la mairie de son lieu de domicile ou de naissance. Il est possible également de modifier l’ordre de ses prénoms, d’en ajouter un ou d’en supprimer.

La demande de changement de prénom doit avoir un intérêt légitime. Si l’enfant a plus de 13 ans, son accord est nécessaire.

Pour un mineur, la demande doit être faite par le représentant légal. En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, la demande de changement de prénom doit être faite par les 2 parents, représentants légaux de l’enfant. Si les parents sont séparés et en désaccord, le parent qui veut demander la changement de prénom doit saisir le juge aux affaires familiales.

Quelle est la démarche à suivre ?

  1. Prenez rendez-vous auprès du pôle proximité et citoyenneté de la mairie.
  1. Lors du rendez-vous, merci de fournir les documents suivants :
    • L’original et la copie d’une pièce d’identité en cours de validité
    • Une copie intégrale originale de l’acte de naissance de moins de trois mois
    • La demande de changement de prénom d’un majeur ou d’un mineur
    • Tout document prouvant l’utilisation du nouveau prénom (anciennes factures, témoignages, documents officiels,…)
    • Un justificatif de domicile de moins de trois mois
    • Si vous êtes hébergé par une autre personne : la copie de la pièce d’identité de l’hébergeant, son justificatif de domicile récent ainsi qu’une attestation sur l’honneur de l’hébergeant
    • Les copies intégrales originales des actes d’état civil à modifier après le changement de prénom : acte de mariage, acte de naissance de votre époux(se) ou partenaire de pacs, actes de naissance des enfants
    • Si le demandeur est mineur : l’original et la copie de la pièce d’identité des représentants légaux. Si nécessaire, un document prouvant le lien entre l’enfant et son représentant légal (copie de la déclaration d’exercice conjoint de l’autorité parentale, décision judiciaire d’adoption simple, décision judiciaire statuant sur l’autorité parentale, copie intégrale de l’acte de décès d’un parent, délibération du conseil de famille, décision des services du département…)

Question-réponse

Que peut faire un juge des enfants pour protéger un mineur en danger ?

Vérifié le 19/06/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Pour protéger un mineur en danger, le juge des enfants peut prendre des mesures d’assistance éducative (allant de la mesure de suivi et d’aide à la famille à une mesure de placement de l’enfant).

Le juge des enfants essaie, dans la mesure du possible, de maintenir l’enfant dans sa famille.

Il désigne alors une personne qualifiée ou un service spécialisé pour aider la famille.

Le service spécialisé va mettre en place un accompagnement social et éducatif de la famille pour assurer la santé, la sécurité et l’éducation de l’enfant.

L’enfant peut également bénéficier d’un accompagnement psychologique.

Quand l’enfant est suivi par un service spécialisé, il peut y être hébergé de façon exceptionnelle ou périodique (1 semaine par mois par exemple).

Le juge peut soumettre l’enfant ou ses parents au respect de certaines obligations. Elles peuvent être les suivantes :

  • Suivre une scolarité (être inscrit dans un établissement sanitaire ou d’éducation, y compris en internat)
  • Exercer une activité professionnelle par l’enfant, s’il est en âge de travailler
  • Respecter un suivi psychologique ou médical

Si l’enfant est suivi par un service spécialisé, la mesure peut durer 2 ans maximum, renouvelable 1 fois.

Si l’enfant est suivi par une personne qualifiée, il n’y a pas de durée maximale.

Le juge peut également ordonner une aide à la gestion du budget familiale telle que l’aide éducative à domicile. Le but de cette mesure est de restaurer les liens entre les parents et l’enfant et rétablir l’autonomie financière de la famille.

Le juge des enfants peut décider d’une mesure de placement dans les cas les plus graves.

Cette mesure ne retire pas l’autorité parentale aux parents de l’enfant.

Cette mesure est fixée pour une durée de 2 ans maximum, renouvelable 1 fois.

Toutefois, il est possible que les mesures soient ordonnées pour une durée supérieure si la situation de la famille l’exige.

Les parents peuvent obtenir un droit de visite.

Les frais occasionnés par la prise en charge du mineur doivent être payés par les parents, sauf décision contraire du juge.

Le juge des enfants a la faculté d’ordonner une interdiction de sortie du territoire (IST) en parallèle d’une autre mesure d’ assistance éducative. Tel peut être le cas par exemple lorsque l’enfant est placé chez l’autre parent.

Ainsi, l’enfant ne pourra pas quitter la France sans l’autorisation du juge. L’accord de ses 2 parents ne suffira pas.

L’interdiction de sortie du territoire est prise pour une durée maximale de 2 ans.

Le juge des enfants peut ordonner une médiation familiale dans le cadre de l’assistance éducative.

La médiation familiale est un temps d’écoute, d’échanges et de négociation dans les conflits familiaux.

Elle a pour finalité d’apaiser les tensions et de restaurer un lien familial fragilisé (enfants, parents, grands-parents, héritiers..).

Un tiers professionnel qualifié, le médiateur familial, accompagne les familles. Il favorise la reprise du dialogue pour que les parties trouvent elles-mêmes un accord.

Le juge des enfants doit informer les parents sur les dispositifs d’accompagnement mis en place par le département, et dont ils peuvent bénéficier. Il s’agit notamment :

  • de l’aide à domicile,
  • de l’accueil en centre parental.

Pour que la médiation familiale puisse avoir lieu, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • Cette mesure doit obligatoirement accompagner une autre mesure d’assistance éducative (exemple : mesure de placement de l’enfant en famille d’accueil)
  • L’accord des parents est nécessaire

 À noter

En cas de violence ou d’emprise d’un parent sur l’autre parent ou l’enfant, le recours à la médiation familiale est impossible, le but étant de protéger la ou les victime(s).

Les personnes suivantes peuvent recourir aujuge des enfants :

  • Enfant lui-même
  • Parents de l’enfant agissant ensemble, ou l’un d’entre eux agissant seul
  • Tuteur ou famille d’accueil du mineur ou tout autre personne ayant la charge de l’enfant
  • Aide sociale à l’enfance (Ase) ou tout autre service ayant la charge de l’enfance
  • Procureur de la République, qui est généralement prévenu par les services du département ou par tout fonctionnaire témoin d’une infraction commise contre ou par l’enfant

  À savoir

à titre exceptionnel, le juge peut décider de lui-même d’une mesure d’assistance éducative.

L’intervention du juge doit être sollicitée lorsque l’un des risques graves suivants pèse sur le mineur :

  • Sa santé physique
  • Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement…)
  • Sa sécurité matérielle (logement précaire…)
  • Sa moralité (exposition à la délinquance…)
  • Son éducation

La demande d’intervention du juge des enfants doit être faite via une requête déposée au tribunal judiciaire du domicile des parents ou de la famille d’accueil, du tuteur ou de tout autre personne ou service ayant la charge de l’enfant.

Où s’adresser ?

 À noter

s’il y a plusieurs enfants d’une même famille habitant à des endroits différents, l’affaire sera centralisée auprès d’un seul juge des enfants.

Le juge des enfants peut modifier lui-même les mesures d’assistance éducative.

Toutefois, la modification peut également être demandée par les personnes suivantes :

  • Enfant lui-même
  • Parents, agissant ensemble ou séparément, ou le tuteur de l’enfant
  • Personne ou service à qui l’enfant a été confié
  • Procureur de la République
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