Changement de prénom

Qui peut changer de prénom ?

Toute personne peut demander à changer de prénom auprès de la mairie de son lieu de domicile ou de naissance. Il est possible également de modifier l’ordre de ses prénoms, d’en ajouter un ou d’en supprimer.

La demande de changement de prénom doit avoir un intérêt légitime. Si l’enfant a plus de 13 ans, son accord est nécessaire.

Pour un mineur, la demande doit être faite par le représentant légal. En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, la demande de changement de prénom doit être faite par les 2 parents, représentants légaux de l’enfant. Si les parents sont séparés et en désaccord, le parent qui veut demander la changement de prénom doit saisir le juge aux affaires familiales.

Quelle est la démarche à suivre ?

  1. Prenez rendez-vous auprès du pôle proximité et citoyenneté de la mairie.
  1. Lors du rendez-vous, merci de fournir les documents suivants :
    • L’original et la copie d’une pièce d’identité en cours de validité
    • Une copie intégrale originale de l’acte de naissance de moins de trois mois
    • La demande de changement de prénom d’un majeur ou d’un mineur
    • Tout document prouvant l’utilisation du nouveau prénom (anciennes factures, témoignages, documents officiels,…)
    • Un justificatif de domicile de moins de trois mois
    • Si vous êtes hébergé par une autre personne : la copie de la pièce d’identité de l’hébergeant, son justificatif de domicile récent ainsi qu’une attestation sur l’honneur de l’hébergeant
    • Les copies intégrales originales des actes d’état civil à modifier après le changement de prénom : acte de mariage, acte de naissance de votre époux(se) ou partenaire de pacs, actes de naissance des enfants
    • Si le demandeur est mineur : l’original et la copie de la pièce d’identité des représentants légaux. Si nécessaire, un document prouvant le lien entre l’enfant et son représentant légal (copie de la déclaration d’exercice conjoint de l’autorité parentale, décision judiciaire d’adoption simple, décision judiciaire statuant sur l’autorité parentale, copie intégrale de l’acte de décès d’un parent, délibération du conseil de famille, décision des services du département…)

Question-réponse

Quel est le rôle du conseil médical dans la fonction publique ?

Vérifié le 18/03/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Le conseil médical est une instance consultative que votre administration employeur doit obligatoirement consulter avant de prendre certaines décisions concernant votre situation administrative en cas de maladie.

Le conseil médical se réunit en formation restreinte ou en formation plénière.

Le conseil médical se réunit en formation restreinte lorsqu’il examine les projets de décision suivants :

  • 1re mise en congé de congé de longue maladie (CLM) ou en congé de longue durée (CLD)
  • Tout renouvellement d’un CLM ou d’un CLD après épuisement de la période d’un an ou de 3 ans rémunérée à plein traitement donnant lieu à rémunération à demi-traitement
  • Réintégration à la fin des droits à congés de maladie (congé de maladie ordinaire – CMO, CLM, CLD, congé pour invalidité temporaire imputable au service – Citis)
  • Réintégration à la fin d’une période de CLM ou de CLD lorsque vous exercez des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsque vous avez été placé d’office en CLM ou en CLD
  • Mise en disponibilité d’office pour raison de santé, renouvellement de la mise en disponibilité et réintégration à la fin de la disponibilité
  • Reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois à la suite d’une altération de votre état de santé

Le conseil médical se réunit aussi en formation restreinte lorsqu’il est saisi pour avis en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé lors des situations suivantes :

  • Procédure d’admission à un emploi public dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières
  • Mise en congé de maladie (CMO, CLM, CLD, Citis) renouvellement d’un congé de maladie, réintégration à la fin d’un congé de maladie, attribution d’un temps partiel pour raison thérapeutique
  • Examen médical de contrôle demandé par l’administration pendant un congé de maladie (CMO, CLM, CLD) ou Citis
  • Mise en retraite pour infirmité ou maladie incurable
  • Demande d’attribution de la majoration pour tierce personne
  • Demande d’une pension d’orphelin (par un enfant invalide)

Le conseil médical se réunit en formation plénière pour se prononcer sur l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie lorsqu’un fait commis par le fonctionnaire ou une circonstance étrangère au service ne permet pas à l’administration d’établir elle-même le lien entre le service et la maladie et l’accident.

Le conseil médical se réunit également en formation plénière dans les situations suivantes :

  • Détermination du taux d’incapacité permanente suite à maladie professionnelle
  • Attribution de l’allocation temporaire d’invalidité en cas d’invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle
  • Mise à la retraite pour invalidité
  • Attribution d’une rente à un fonctionnaire stagiaire licencié pour inaptitude physique

Comment est composé le conseil médical ?

En formation restreinte, le conseil médical est composé de 3 médecins titulaires et 1 ou plusieurs médecins suppléants, désignés parmi les médecins agréés.

  À savoir

la liste des médecins agréés généralistes et spécialistes est établie par le préfet sur proposition de l’ARS après avis du Conseil départemental de l’ordre des médecins.

En formation plénière, le conseil médical est composé des médecins siégeant en formation restreinte et de représentants de l’administration et du personnel.

Le conseil médical est présidé par un médecin désigné par le préfet parmi les médecins titulaires.

Quelle est la procédure ?

Le conseil médical est saisi pour avis par l’administration, à son initiative ou à votre demande.

Le médecin président du conseil médical instruit le dossier. Il peut confier l’instruction à un autre médecin membre du conseil.

Le médecin chargé de l’instruction peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé.

Le médecin agréé saisi pour expertise rend un avis écrit et peut assister au conseil sans participer au vote.

Un médecin membre du conseil médical intervenu sur un dossier en tant qu’expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier.

Lorsqu’il siège en formation plénière, le conseil médical peut faire procéder par l’administration à une enquête ou une expertise qu’il estime nécessaire.

Vous êtes informé au moins 10 jours ouvrés à l’avance de la date de la réunion du conseil médical.

Vous avez le droit de consulter votre dossier médical, de présenter des observations écrites et de fournir des certificats médicaux.

Vous avez aussi le droit d’être accompagné ou représenté par une personne de votre choix à toutes les étapes de la procédure.

Vous pouvez demander à ce que le médecin de votre choix soit entendu par le conseil médical. Votre administration également. S’il le juge utile, le conseil médical peut demander à vous entendre.

Lorsque votre situation est examinée par le conseil en formation restreinte, le secrétariat du conseil vous informe des moyens de contestation possibles de l’avis rendu devant le conseil médical supérieur.

Lorsque votre situation est examinée par le conseil en formation plénière, le secrétariat du conseil vous informe de votre droit à être entendu par le conseil médical.

L’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical.

Il vous est adressé et adressé à votre administration.

Votre administration informe le conseil médical de sa décision.

Dans la fonction publique d’État, un conseil médical ministériel est institué auprès de chaque administration centrale.

Un conseil médical départemental est également institué auprès du préfet dans chaque département.

En territoriale et dans la fonction publique hospitalière, c’est le conseil médical départemental, placé auprès du préfet de chaque département, qui est compétent.

Peut-on contester l’avis du conseil médical ?

Lorsque votre situation est examinée par le conseil médical en formation restreinte, vous et votre administration pouvez contester l’avis rendu devant le conseil médical supérieur.

Le conseil médical supérieur est une instance nationale placée auprès du ministère chargé de la santé.

Le secrétariat du conseil médical vous précise comme formuler ce recours.

Le recours doit être effectué dans les 2 mois suivant la notification de l’avis du conseil médical.

La contestation doit être présentée au conseil médical qui la transmet au conseil médical supérieur et vous en informe et en informe votre administration

Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire.

Le conseil médical supérieur se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l’examine, c’est-à-dire qu’il se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier qui lui est soumis et qui doit être identique au dossier examiné en premier ressort par le conseil médical en formation restreinte.

En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans les 4 mois suivant la date à laquelle il dispose de votre dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est considéré comme confirmé.

Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire.

Votre administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, en l’absence d’avis du conseil médical supérieur, à la fin du délai de 4 mois.

Quelle est la portée de l’avis du conseil médical sur la décision de l’administration ?

Les avis rendus par le conseil médical et éventuellement par le conseil médical supérieur ne lient pas l’administration.

L’administration peut prendre une décision différente de l’avis rendu.

L’avis du conseil médical ne peut en conséquence pas faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

En revanche, en cas d’irrégularité dans la procédure (absence de consultation du conseil, consultation irrégulière), cette irrégularité peut être invoquée en cas de demande d’annulation d’une décision de l’administration devant le tribunal administratif.

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