Changement de prénom

Qui peut changer de prénom ?

Toute personne peut demander à changer de prénom auprès de la mairie de son lieu de domicile ou de naissance. Il est possible également de modifier l’ordre de ses prénoms, d’en ajouter un ou d’en supprimer.

La demande de changement de prénom doit avoir un intérêt légitime. Si l’enfant a plus de 13 ans, son accord est nécessaire.

Pour un mineur, la demande doit être faite par le représentant légal. En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, la demande de changement de prénom doit être faite par les 2 parents, représentants légaux de l’enfant. Si les parents sont séparés et en désaccord, le parent qui veut demander la changement de prénom doit saisir le juge aux affaires familiales.

Quelle est la démarche à suivre ?

  1. Prenez rendez-vous auprès du pôle proximité et citoyenneté de la mairie.
  1. Lors du rendez-vous, merci de fournir les documents suivants :
    • L’original et la copie d’une pièce d’identité en cours de validité
    • Une copie intégrale originale de l’acte de naissance de moins de trois mois
    • La demande de changement de prénom d’un majeur ou d’un mineur
    • Tout document prouvant l’utilisation du nouveau prénom (anciennes factures, témoignages, documents officiels,…)
    • Un justificatif de domicile de moins de trois mois
    • Si vous êtes hébergé par une autre personne : la copie de la pièce d’identité de l’hébergeant, son justificatif de domicile récent ainsi qu’une attestation sur l’honneur de l’hébergeant
    • Les copies intégrales originales des actes d’état civil à modifier après le changement de prénom : acte de mariage, acte de naissance de votre époux(se) ou partenaire de pacs, actes de naissance des enfants
    • Si le demandeur est mineur : l’original et la copie de la pièce d’identité des représentants légaux. Si nécessaire, un document prouvant le lien entre l’enfant et son représentant légal (copie de la déclaration d’exercice conjoint de l’autorité parentale, décision judiciaire d’adoption simple, décision judiciaire statuant sur l’autorité parentale, copie intégrale de l’acte de décès d’un parent, délibération du conseil de famille, décision des services du département…)

Question-réponse

L’absence du salarié est-elle prise en compte pour le calcul de ses congés ?

Vérifié le 20/09/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Certaines périodes d’absence du salarié sont assimilées à du temps de travail effectif. Dès lors, elles sont prises en compte dans le calcul du nombre de jours de congés payés acquis par le salarié, sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif (soit 30 jours ouvrables par an). À l’inverse, si l’absence ne constitue pas du temps de travail effectif, le nombre de jours de congés acquis peut être diminué.

Périodes assimilées ou non à du temps de travail effectif

Périodes assimilées

Périodes non assimilées

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les périodes non prises en compte sont notamment les suivantes :

Toute période équivalente à 4 semaines ou 24 jours est assimilée à un mois de travail effectif.

Pour acquérir l’ensemble des jours de congés annuels, il n’est pas nécessaire de justifier d’une année complète de travail.

Il suffit de justifier de 48 semaines de travail effectif (absences assimilées incluses) durant la période de référence pour bénéficier des 30 jours ouvrables.

Ainsi, un salarié qui a cumulé au maximum 4 semaines d’absence non assimilées durant la période de référence (pour maladie, par exemple) bénéficie de 30 jours ouvrables de congés annuels par an.

Si le salarié ne peut pas justifier d’une année complète, il acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés pour chaque période :

  • de 4 semaines de travail effectif
  • ou, si le calcul est plus favorable, soit de 20 jours de travail effectif (si les horaires du salarié sont répartis sur 5 jours par semaine), soit de 22 jours (horaires sur 5 jours 1/2 par semaine), soit de 24 jours (horaires sur 6 jours).

Lorsque le nombre de jours ouvrables acquis n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

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