Changement de prénom

Qui peut changer de prénom ?

Toute personne peut demander à changer de prénom auprès de la mairie de son lieu de domicile ou de naissance. Il est possible également de modifier l’ordre de ses prénoms, d’en ajouter un ou d’en supprimer.

La demande de changement de prénom doit avoir un intérêt légitime. Si l’enfant a plus de 13 ans, son accord est nécessaire.

Pour un mineur, la demande doit être faite par le représentant légal. En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, la demande de changement de prénom doit être faite par les 2 parents, représentants légaux de l’enfant. Si les parents sont séparés et en désaccord, le parent qui veut demander la changement de prénom doit saisir le juge aux affaires familiales.

Quelle est la démarche à suivre ?

  1. Prenez rendez-vous auprès du pôle proximité et citoyenneté de la mairie.
  1. Lors du rendez-vous, merci de fournir les documents suivants :
    • L’original et la copie d’une pièce d’identité en cours de validité
    • Une copie intégrale originale de l’acte de naissance de moins de trois mois
    • La demande de changement de prénom d’un majeur ou d’un mineur
    • Tout document prouvant l’utilisation du nouveau prénom (anciennes factures, témoignages, documents officiels,…)
    • Un justificatif de domicile de moins de trois mois
    • Si vous êtes hébergé par une autre personne : la copie de la pièce d’identité de l’hébergeant, son justificatif de domicile récent ainsi qu’une attestation sur l’honneur de l’hébergeant
    • Les copies intégrales originales des actes d’état civil à modifier après le changement de prénom : acte de mariage, acte de naissance de votre époux(se) ou partenaire de pacs, actes de naissance des enfants
    • Si le demandeur est mineur : l’original et la copie de la pièce d’identité des représentants légaux. Si nécessaire, un document prouvant le lien entre l’enfant et son représentant légal (copie de la déclaration d’exercice conjoint de l’autorité parentale, décision judiciaire d’adoption simple, décision judiciaire statuant sur l’autorité parentale, copie intégrale de l’acte de décès d’un parent, délibération du conseil de famille, décision des services du département…)

Question-réponse

Qu’est-ce que la prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP) ?

Vérifié le 01/04/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez savoir à quoi sert la prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP), quelles sont les conditions pour la percevoir, quel est son montant,… ? Nous vous donnons les informations utiles.

La PCRTP a remplacé, depuis le er mars 2013, la majoration pour tierce personne (MTP).

La PCRTP est une somme destinée à financer l’assistance d’une personne pour vous aider à effectuer les actes ordinaires de la vie courante (exemple : s’habiller, se lever, s’asseoir,…).

Vous pouvez la percevoir, sous conditions.

Son montant varie en fonction de vos besoins d’assistance.

Vous pouvez bénéficier de la PCRTP si vous remplissez les 3 conditions suivantes :

  • Vous touchez une rente pour incapacité permanente liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle (AT-MP)
  • Votre taux d’incapacité permanente est de 80 % minimum
  • Vous avez besoin de l’assistance d’une tierce personne, car votre incapacité vous empêche d’accomplir seul au moins 3 actes ordinaires de la vie courante (ou si des troubles neuropsychiques présentent un danger pour vous ou autrui)

C’est le médecin-conseil de l’organisme de Sécurité sociale dont vous dépendez (CPAM ou MSA) qui détermine d’après une grille d’appréciation de 10 actes ordinaires de la vie courante, si vous avez besoin de l’assistance d’une tierce personne.

Cette grille lui permet d’évaluer si vous pouvez ou pas effectuer les actes suivants seul :

  • Vous lever et vous coucher
  • Vous lever d’un siège et vous y asseoir
  • Vous déplacer dans votre logement, y compris en fauteuil roulant
  • Vous installer dans votre fauteuil roulant et en sortir
  • Vous relever en cas de chute
  • Quitter votre logement en cas de danger
  • Vous habiller et vous déshabiller totalement
  • Manger et boire
  • Aller uriner et aller à la selle sans aide
  • Mettre votre appareil orthopédique (si nécessaire)

Le médecin-conseil détermine le nombre d’actes pour lesquels vous avez besoin d’une assistance.

Cas général

En principe, vous n’avez pas de démarche à faire. C’est la CPAM ou la MSA qui détermine directement si vous avez droit à la PCRTP.

Si vous percevez la majoration pour tierce personne (MTP)

Si vous aviez déjà droit à la majoration pour tierce personne (MTP) à la date du 28 février 2013, et que vous la percevez encore, vous pouvez opter pour la PCRTP.

Le mode de calcul de la PCRTP étant différent de celui de la MTP, la CPAM ou la MSA réserve sa décision en fonction des montants obtenus, dans les conditions suivantes :

  • Si le montant de la PCRTP auquel vous avez droit est inférieur ou égal à celui de la MTP que vous percevez, vous conservez la MTP.
  • Si le montant de la PCRTP calculé est supérieur à la MTP, vous percevez la PCRTP à la place de la MTP.

Vous pouvez contester la décision de votre organisme de Sécurité sociale dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception.

La date d’ouverture du droit à la PCRTP est le 1er jour du mois du dépôt de la demande.

Le montant de votre PCRTP varie en fonction du nombre d’actes ordinaires de la vie courante que vous ne pouvez pas accomplir seul, dans les conditions suivantes :

Montant de la prestation complémentaire versé en fonction de vos besoins d’assistance

Nombre d’actes nécessitant l’assistance d’une tierce personne

Montant de la prestation complémentaire

3 ou 4

605,41

5 ou 6

1 210,86

Au moins 7 (ou en cas troubles neuropsychiques présentant un danger pour vous ou pour autrui)

1 816,31

Date du 1er versement

Le 1er versement de la PCRTP prend effet, selon les cas suivants  :

  • À la même date que la rente (si elle est attribuée simultanément)
  • À la date de révision de la rente (lorsqu’elle est attribuée à l’occasion d’une modification de votre taux d’incapacité permanente)
  • À compter du jour de la constatation, par le médecin de la victime, de l’incapacité à accomplir les actes ordinaires de la vie
  • À la date du dépôt de la demande de prestation, si l’incapacité est constatée par le médecin-conseil, sans examen préalable par le médecin de la victime

Si la PCRTP est due en cours de mois, son montant est calculé de façon proportionnelle.

La PCRTP est versée par la CPAM.

Changement du montant

Si le nombre d’actes que vous ne pouvez accomplir seul augmente ou diminue, la PCRTP peut être révisée à la baisse ou à la hausse.

En cas de baisse, le nouveau montant de la prestation prend effet à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel vous avez été informé de cette décision (par tout moyen permettant de déterminer la date de réception de la notification de la caisse).

En cas de hausse, le nouveau montant de la prestation prend effet à une des dates suivantes :

  • À la date de notification de la rente révisée
  • Après constat par votre médecin de l’augmentation du besoin en tierce personne, à la date du certificat médical
  • Après examen par le médecin-conseil, à la date du dépôt de la demande de majoration de PCRTP

Suspension du versement

Si vous êtes hospitalisé, votre PCRTP est versée jusqu’au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel vous avez été hospitalisé. Le versement de la prestation est suspendu jusqu’à la date de sortie de l’hôpital.

Date de fin du versement

Si vous ne remplissez plus les conditions d’attribution, votre PCRTP n’est plus versée à compter du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel vous êtes informé de cette décision.

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