Qui peut se pacser à Chamonix-Mont-Blanc ?
Deux personnes, de nationalité française ou étrangère, de même sexe ou de sexe différent peuvent se pacser en France, à condition qu’elles soient majeures, n’être ni mariées, ni pacsées et n’aient pas de lien familial direct ou trop proche.
Le pacs est célébré dans la commune de domicile de l’un ou des deux partenaires. L’adresse déclarée devient l’adresse commune dès l’enregistrement du Pacs.
Il est également possible de se pacser devant un notaire choisi par les futurs partenaires.
Quelle est la démarche à suivre ?
- Prenez rendez-vous au près du pôle proximité et citoyenneté de la mairie
Vous pouvez également déposer votre dossier directement sur le site service-public.fr. Un officier d’état civil vous contactera par la suite.- Les rendez-vous auprès du pôle proximité et citoyenneté de la mairie jusqu’au 31 décembre 2025 sont à prendre ici : https://rendezvousonline.fr/alias/chamonix-mont-blanc-74400
- Les rendez-vous auprès du pôle proximité et citoyenneté de la mairie à partir du 1er janvier 2026 sont à prendre ici : https://rdv.anct.gouv.fr/org/1269/mairie-de-chamonix-mont-blanc
- Lors du rendez-vous, merci de fournir les documents suivants :
- Déclaration conjointe d’un Pacs, qui contient les attestations sur l’honneur de non-parenté, de non-alliance et de résidence commune
- Convention de Pacs (ou convention personnalisée)
- Pièce d’identité en cours de validité délivrée par une administration publique (original + 1 photocopie)
- Vous ou votre futur partenaire n’avez pas à fournir d’acte de naissance si votre commune de Pacs peut accéder directement à vos données d’état civil auprès de votre commune de naissance.
- Pour le partenaire de nationalité étrangère : Un copie d’acte de naissance en original de moins de 6 mois et sa traduction faite par un traducteur assermenté, le certificat de non-pacs de moins de 3 mois établi par le service central de l’état civil et le certificat de coutume établi par les autorités compétentes ou la représentation diplomatique du pays étranger (ce document indique la législation en vigueur de votre État d’origine et les pièces d’état civil étrangères prouvant que vous êtes majeur, célibataire et juridiquement capable.
- La date et l’heure de la célébration du PACS seront fixées en accord avec l’officier d’état civil (du lundi au vendredi sauf jours fériés).
Question-réponse
Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?
Vérifié le 19/04/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Une faute commise dans l’exercice des fonctions peut justifier une procédure disciplinaire de la part de l’administration et des poursuites pénales. En effet, les mêmes faits peuvent constituer à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale.
En outre, l’administration peut aussi décider d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent poursuivi pénalement pour des faits sans lien avec le service dans les cas suivants :
- L’infraction est incompatible avec l’exercice d’une fonction publique
- L’infraction porte atteinte à la réputation de l’administration
- L’infraction constitue un manquement grave à la probité, propre à altérer la confiance dans l’action publique, etc.
Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont indépendantes. Quelle que soit la décision du juge pénal, l’autorité administrative peut décider d’engager, ou non, une procédure disciplinaire à l’encontre de l’agent.
La décision du juge pénal quelle qu’elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) n’oblige pas l’administration à prendre une décision allant dans le même sens. Réciproquement, le juge n’est pas lié par la décision de l’administration de sanctionner ou non l’agent.
Cependant, l’action publique a des effets sur le déroulement de la procédure disciplinaire.
Durée de la procédure disciplinaire
En effet, lorsque l’administration a connaissance de faits passibles d’une sanction disciplinaire, elle doit engager la procédure disciplinaire dans les 3 ans suivant le jour où elle en a connaissance. Passé ce délai de 3 ans, les faits en cause sont prescrits c’est-à-dire qu’ils ne peuvent plus faire l’objet d’une procédure disciplinaire. Or, lorsque l’agent fait l’objet de poursuites pénales, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.
Mesures alternatives à la suspension de fonctions
Par ailleurs, selon la gravité et les circonstances de la faute, l’administration peut décider de suspendre l’agent de ses fonctions. Cette mesure est limitée à 4 mois. La situation de l’agent doit être définitivement réglée à la fin des 4 mois, c’est-à-dire que l’administration doit avoir saisi le conseil de discipline et décidé d’une sanction à la fin des 4 mois. En l’absence de décision de l’administration à la fin des 4 mois, l’agent est obligatoirement rétabli dans ses fonctions, quelle que soit la gravité des faits et même si la procédure disciplinaire reste en cours.
Mais là aussi, quand l’agent fait l’objet de poursuites pénales, la situation diffère. Si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou si l’intérêt du service le permettent, l’agent peut faire l’objet de l’une des décisions suivantes :
- L’autorité administrative peut le rétablir dans ses fonctions
- Ou l’autorité administrative peut l’affecter provisoirement dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est éventuellement soumis
- Ou l’autorité administrative peut le détacher d’office, provisoirement, s’il s’agit d’un fonctionnaire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire.
L’affectation ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l’agent est définitivement réglée (c’est-à-dire que l’administration a pris la décision de le sanctionner ou non).
L’affectation ou le détachement provisoire peut aussi prendre fin quand l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (en cas de mise en détention provisoire, notamment).
Si l’agent ne peut pas ou plus travailler, l’administration peut réduire sa rémunération. Cette retenue de rémunération peut être au maximum de 50 %. Toutefois, le supplément familial de traitement (SFT) continue d’être versé en totalité.
Après la décision de justice
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’agent est rétabli dans ses fonctions. L’administration établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement. Si l’agent le souhaite, l’administration communique ce procès-verbal, dans le mois qui suit son établissement, aux autres agents et aux usagers, si l’agent occupe un emploi en contact avec le public.
L’agent est radié des cadres sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire dans les cas suivants :
- Il fait l’objet d’une condamnation entraînant la déchéance des droits civiques
- Ou il fait l’objet d’une interdiction d’exercer un emploi public
- Ou il fait l’objet d’une condamnation entraînant la perte de la nationalité française.
Toutefois, il peut demander sa réintégration à l’autorité administrative à la fin de la période de privation des droits civiques ou à la fin de la période d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.
Cette demande de réintégration est soumise à l’avis de la CAP. L’administration n’est pas obligée d’y répondre favorablement.
Et aussi
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Justice
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Sanctions disciplinaires dans la fonction publique
Travail – Formation