Pacte civil de solidarité (pacs)

Qui peut se pacser à Chamonix-Mont-Blanc ?

Deux personnes, de nationalité française ou étrangère, de même sexe ou de sexe différent peuvent se pacser en France, à condition qu’elles soient majeures, n’être ni mariées, ni pacsées et n’aient pas de lien familial direct ou trop proche.

Le pacs est célébré dans la commune de domicile de l’un ou des deux partenaires. L’adresse déclarée devient l’adresse commune dès l’enregistrement du Pacs.

Il est également possible de se pacser devant un notaire choisi par les futurs partenaires.

Quelle est la démarche à suivre ?

  1. Prenez rendez-vous au près du pôle proximité et citoyenneté de la mairie
    Vous pouvez également déposer votre dossier directement sur le site service-public.fr. Un officier d’état civil vous contactera par la suite.
  2. Lors du rendez-vous, merci de fournir les documents suivants :
    • Déclaration conjointe d’un Pacs, qui contient les attestations sur l’honneur de non-parenté, de non-alliance et de résidence commune
    • Convention de Pacs (ou convention personnalisée)
    • Pièce d’identité en cours de validité délivrée par une administration publique (original + 1 photocopie)
    • Vous ou votre futur partenaire n’avez pas à fournir d’acte de naissance si votre commune de Pacs peut accéder directement à vos données d’état civil auprès de votre commune de naissance.
    • Pour le partenaire de nationalité étrangère : Un copie d’acte de naissance en original de moins de 6 mois et sa traduction faite par un traducteur assermenté, le certificat de non-pacs de moins de 3 mois établi par le service central de l’état civil et le certificat de coutume établi par les autorités compétentes ou la représentation diplomatique du pays étranger (ce document indique la législation en vigueur de votre État d’origine et les pièces d’état civil étrangères prouvant que vous êtes majeur, célibataire et juridiquement capable.
    • La date et l’heure de la célébration du PACS seront fixées en accord avec l’officier d’état civil (du lundi au vendredi sauf jours fériés).

Question-réponse

Un salarié en prison peut-il être licencié à cause de sa détention ?

Vérifié le 23/09/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Oui, un salarié en prison peut être licencié.

Il doit informer l’employeur de son absence. S’il ne l’informe pas, l’absence n’est pas justifiée. Dans ce cas, l’employeur peut le licencier pour faute.

L’absence en raison de la détention peut dans certains cas justifier un licenciement. Les faits à l’origine de la détention peuvent également constituer un motif de licenciement. La détention ne constitue pas un cas de force majeure de rupture du contrat.

Oui, le salarié doit informer son employeur de son absence.

S’il ne le fait pas, l’absence est injustifiée.

L’absence injustifiée peut constituer un motif de licenciement pour faute si les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Absence d’information de l’employeur par le salarié pendant le délai écoulé entre son placement en garde à vue et sa détention
  • Impossibilité pour le salarié de prouver qu’il a été dans l’incapacité de prévenir son employeur de sa détention
  • Désorganisation de l’entreprise du fait de l’absence d’information

Si le salarié est licencié pour faute grave, il ne perçoit pas l’indemnité de licenciement. Exemple : un ouvrier qui a informé son employeur 7 mois après le début de sa détention, son absence ayant perturbé le fonctionnement de l’entreprise.

 Attention :

l’employeur doit mettre le salarié en demeure de justifier son absence avant de le licencier.

Oui, un salarié qui informe son employeur de sa détention peut être licencié sous conditions.

Le motif du licenciement varie si les faits à l’origine de sa détention ont été commis en dehors du temps de travail et n’ont aucun lien avec l’activité professionnelle ou pendant le temps de travail.

  • Le salarié qui informe son employeur de sa détention ne peut pas être licencié pour faute si les faits relèvent de sa vie privée.

    Le seul motif de sa détention ne peut pas justifier un licenciement.

    Toutefois, l’employeur peut licencier le salarié détenu si son absence désorganise ou perturbe le fonctionnement de l’entreprise ou rend nécessaire un remplacement urgent.

    Dans ce cas, le salarié perçoit l’indemnité de licenciement, s’il remplit les conditions y ouvrant droit.

  • L’employeur peut invoquer les fautes commises pendant l’exécution du contrat de travail pour licencier le salarié pour faute.

Non, la détention ne constitue pas un cas de force majeure de rupture du contrat.

L’employeur doit respecter la procédure de licenciement pour motif personnel.

Il doit adresser la convocation à entretien préalable au domicile du salarié et au centre pénitentiaire, si l’employeur a été informé de sa détention.

Le salarié détenu ne bénéficie pas de l’indemnité compensatrice de préavis, puisqu’il ne peut pas effectuer le préavis en raison de sa détention.

 À noter

durant la détention ou l’incarcération, le contrat de travail est suspendu. Le salarié n’est pas rémunéré.

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