Pacte civil de solidarité (pacs)

Qui peut se pacser à Chamonix-Mont-Blanc ?

Deux personnes, de nationalité française ou étrangère, de même sexe ou de sexe différent peuvent se pacser en France, à condition qu’elles soient majeures, n’être ni mariées, ni pacsées et n’aient pas de lien familial direct ou trop proche.

Le pacs est célébré dans la commune de domicile de l’un ou des deux partenaires. L’adresse déclarée devient l’adresse commune dès l’enregistrement du Pacs.

Il est également possible de se pacser devant un notaire choisi par les futurs partenaires.

Quelle est la démarche à suivre ?

  1. Prenez rendez-vous au près du pôle proximité et citoyenneté de la mairie
    Vous pouvez également déposer votre dossier directement sur le site service-public.fr. Un officier d’état civil vous contactera par la suite.
  2. Lors du rendez-vous, merci de fournir les documents suivants :
    • Déclaration conjointe d’un Pacs, qui contient les attestations sur l’honneur de non-parenté, de non-alliance et de résidence commune
    • Convention de Pacs (ou convention personnalisée)
    • Pièce d’identité en cours de validité délivrée par une administration publique (original + 1 photocopie)
    • Vous ou votre futur partenaire n’avez pas à fournir d’acte de naissance si votre commune de Pacs peut accéder directement à vos données d’état civil auprès de votre commune de naissance.
    • Pour le partenaire de nationalité étrangère : Un copie d’acte de naissance en original de moins de 6 mois et sa traduction faite par un traducteur assermenté, le certificat de non-pacs de moins de 3 mois établi par le service central de l’état civil et le certificat de coutume établi par les autorités compétentes ou la représentation diplomatique du pays étranger (ce document indique la législation en vigueur de votre État d’origine et les pièces d’état civil étrangères prouvant que vous êtes majeur, célibataire et juridiquement capable.
    • La date et l’heure de la célébration du PACS seront fixées en accord avec l’officier d’état civil (du lundi au vendredi sauf jours fériés).

Question-réponse

Un mineur peut-il faire l’objet d’une audition libre ?

Vérifié le 05/06/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Oui, un mineur soupçonné dans une enquête pénale peut être entendu librement, c’est-à-dire avec la possibilité de quitter à tout moment le lieu où il est interrogé. En plus du mineur, les enquêteurs doivent immédiatement prévenir ses parents, son tuteur, la personne ou le service auquel l’enfant est confié, et les informer de leurs droits.

Attention : l’audition libre ne doit pas être confondue avec l’audition sous contrainte d’un mineur (contre sa volonté) : retenue (à partir de 10 ans) et garde à vue (à partir de 13 ans).

L’audition libre permet aux enquêteurs d’interroger un mineur soupçonné d’avoir commis ou d’avoir tenté de commettre une infraction (un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement) sans la placer en garde à vue.

Lorsqu’un mineur est entendu librement, l’officier ou l’agent de police judiciaire en informe, par tout moyen, ses représentants légaux (parents, tuteur), la personne ou le service auquel le mineur est confié, s’ils sont connus.

Avant de procéder à l’audition libre du mineur, l’officier ou l’agent de police judiciaire doit l’informer des faits qui lui sont reprochés et de ses droits.

Les informations suivantes doivent être communiquées au mineur :

  • Éléments caractéristiques (date et lieu) de l’infraction pour laquelle le mineur est soupçonné
  • Droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (droit au silence) 
  • Droit de quitter à tout moment les locaux où le mineur est entendu
  • Droit à ce qu’un adulte responsable du mineur soit informé et droit d’être accompagné par ce dernier lors de l’audition, sauf circonstances particulières
  • Droit à la désignation d’un adulte approprié, en remplacement de la personne responsable du mineur, pour l’assister tout au long de la procédure
  • Droit à un interprète
  • Droit d’être assisté par un avocat choisi par le mineur ou commis d’office par le bâtonnier si l’infraction pour lequel il est entendu est un délit ou un crime susceptible d’une peine de prison
  • Conditions d’accès à l’aide juridictionnelle
  • Modes de désignation d’un avocat commis d’office
  • Lieux où il est possible d’obtenir des conseils juridiques, éventuellement gratuit, avant cette audition

Ces informations doivent aussi être données aux représentants légaux ou à la personne ou le service auquel le mineur est confié. Toutefois, pour protéger le mineur ou pour le bon déroulement de l’enquête, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut décider de ne pas leur transmettre l’ensemble de ces informations. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. Si le mineur n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Toutes les informations qui sont communiquées au mineur et aux personnes responsables de lui doivent figurer dans le procès-verbal.

Le mineur est obligatoirement assisté d’un avocat lorsqu’il est soupçonné d’avoir commis un délit ou un crime puni d’une peine de prison.

Il peut faire lui-même la demande de désignation d’un avocat.

La demande peut aussi être faite pour son compte par les adultes responsables de lui ou par l’adulte approprié.

Si le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, les enquêteurs doivent le signaler aux adultes responsables de lui. Ils doivent leur communiquer cette information en même temps que celles concernant l’audition libre et aux droits et garanties du mineur.

Lorsque le mineur et ses représentants légaux n’ont pas sollicité l’assistance d’un avocat, le magistrat chargé de l’affaire, l’officier ou l’agent de police judiciaire doivent en informer, par tout moyen et sans délai, le bâtonnier. Il désigne alors un avocat commis d’office.

Où s’adresser ?

Contrairement aux interrogatoires des mineurs placés en garde à vue ou en retenue qui font l’objet d’un enregistrement audiovisuel, l’enregistrement de l’audition libre d’un mineur n’est pas obligatoire, et ce, notamment, pour les raisons suivantes :

  • L’avocat du mineur est présent au moment de son audition
  • Le mineur n’est pas privé de liberté
Revenir en haut de page