Pacte civil de solidarité (pacs)

Qui peut se pacser à Chamonix-Mont-Blanc ?

Deux personnes, de nationalité française ou étrangère, de même sexe ou de sexe différent peuvent se pacser en France, à condition qu’elles soient majeures, n’être ni mariées, ni pacsées et n’aient pas de lien familial direct ou trop proche.

Le pacs est célébré dans la commune de domicile de l’un ou des deux partenaires. L’adresse déclarée devient l’adresse commune dès l’enregistrement du Pacs.

Il est également possible de se pacser devant un notaire choisi par les futurs partenaires.

Quelle est la démarche à suivre ?

  1. Prenez rendez-vous au près du pôle proximité et citoyenneté de la mairie
    Vous pouvez également déposer votre dossier directement sur le site service-public.fr. Un officier d’état civil vous contactera par la suite.
  2. Lors du rendez-vous, merci de fournir les documents suivants :
    • Déclaration conjointe d’un Pacs, qui contient les attestations sur l’honneur de non-parenté, de non-alliance et de résidence commune
    • Convention de Pacs (ou convention personnalisée)
    • Pièce d’identité en cours de validité délivrée par une administration publique (original + 1 photocopie)
    • Vous ou votre futur partenaire n’avez pas à fournir d’acte de naissance si votre commune de Pacs peut accéder directement à vos données d’état civil auprès de votre commune de naissance.
    • Pour le partenaire de nationalité étrangère : Un copie d’acte de naissance en original de moins de 6 mois et sa traduction faite par un traducteur assermenté, le certificat de non-pacs de moins de 3 mois établi par le service central de l’état civil et le certificat de coutume établi par les autorités compétentes ou la représentation diplomatique du pays étranger (ce document indique la législation en vigueur de votre État d’origine et les pièces d’état civil étrangères prouvant que vous êtes majeur, célibataire et juridiquement capable.
    • La date et l’heure de la célébration du PACS seront fixées en accord avec l’officier d’état civil (du lundi au vendredi sauf jours fériés).

Question-réponse

Procédure pénale : qu’est-ce qu’un adulte approprié ?

Vérifié le 15/05/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Un mineur mis en cause en matière pénale a le droit d’être assisté tout au long de la procédure.

En principe, ce sont ses parents qui l’accompagnent. Lorsque le mineur ne peut pas bénéficier de leur présence (leur identité est inconnue ou leur présence est jugée nuisible pour lui), il peut choisir lui-même une autre personne, un adulte approprié, pour l’accompagner et l’assister.

Comment est-il désigné ? Par qui ? Quel est son rôle ? Nous vous présentons les informations à connaître.

Un adulte approprié est une personne qui accompagne un mineur mis en cause en matière pénale dans toutes les phases de la procédure.

Il est fait appel à lui lorsque les parents du mineur (titulaires de l’autorité parentale) ou les personnes responsables de lui (par exemple, son tuteur) ne peuvent pas l’assister.

L’adulte approprié est choisi par le mineur ou désigné par un juge spécialisé lorsqu’il estime nécessaire de protéger l’enfant ou le bon déroulement de l’enquête.

Il doit être accepté par les responsables de l’enquête pour recevoir les informations destinées au mineur, l’accompagner aux auditions et aux audiences.

L’adulte approprié doit être désigné dans les cas suivants :

  • La présence des personnes responsables du mineur n’est pas possible, parce qu’elles sont restées injoignables malgré les efforts déployés des enquêteurs ou parce que leur identité est inconnues
  • La présence des personnes responsables du mineur risque de nuire à l’intérêt de l’enfant
  • Elle risque de compromettre de manière significative la procédure pénale

La personne désignée doit être acceptée en tant que telle par les responsables de l’enquête.

  • Le mineur a le droit de choisir lui-même une personne de son entourage.

    Si l’adulte désigné par le mineur est acceptée par les enquêteurs, elle assure les missions de l’adulte approprié.

  • Il peut arriver que le mineur ne désigne aucune personne ou que son choix n’ait pas été approuvé par les enquêteurs.

    Dans ces cas, un magistrat (procureur de la République, juge des enfants ou juge d’instruction) désigne l’adulte approprié en prenant en compte l’intérêt de l’enfant. 

    L’adulte approprié peut également être un représentant d’une autorité ou d’une institution compétente en matière de protection de l’enfance.

L’adulte approprié a pour mission de recevoir les informations destinées au mineur et de l’accompagner au cours de la procédure.

 Attention :

l’adulte approprié ne dispose pas de l’ensemble des droits reconnus aux parents. Par exemple, il peut demander un examen médical, mais il ne peut pas demander l’assistance d’un avocat en particulier.

Recevoir les informations

L’adulte approprié a le droit de recevoir les mêmes informations que celles qui doivent être communiquées au mineur au cours de la procédure (convocation, transmission de procès-verbal d’audition etc.).

Accompagner le mineur aux auditions

L’adulte approprié peut accompagner le mineur lors de ses auditions ou interrogatoires.

Les auditions ou interrogatoires peuvent débuter sans lui si, au delà d’un délai de 2 heures (à compter du moment où il a été avisé), l’adulte désigné ne s’est pas présenté.

L’adulte approprié peut demander un examen médical du mineur gardé à vue. S’il n’a pas pu être joint, dès le début de la garde à vue, l’examen médical du mineur est automatique et obligatoire.

Accompagner le mineur aux audiences

L’adulte approprié a le droit d’accompagner le mineur à chaque audience au cours de la procédure.

Si les conditions qui ont entraîné la désignation de l’adulte approprié ne sont plus réunies, les personnes responsables du mineur (parent, tuteur,…) doivent retrouver leur droit d’accompagner l’enfant dans la procédure.

Pour en savoir plus

Revenir en haut de page